J.O. 244 du 20 octobre 2007
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Décret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en charge par l'Etat du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire
NOR : MTSS0763264D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3133-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-5-2 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 241-2-2. - Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
« L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
« Art. D. 241-2-3. - La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
Article 2
Dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural (partie réglementaire) est inséré, après l'article D. 751-83, un article D. 751-83-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-83-1. - Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.
« L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. »Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth